Journal Officiel n°6945 du 12 juillet 2016
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Décisions N° 2/C/2016 3/C/2016 4/C/2016
Numéro : 6945
Date : 12/07/2016
Type : Spécial
Sommaire du Journal Officiel n°6945
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- Décision n° 2/C/2016 du 11/07/2016 - DEMANDEUR PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECISIONS SEANCE DU 11 JUILLET 2016 TS MATIERE CONSTITUTIONNELLE-- i PARTIE OFFICIELLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Statuant en matière constitutionnelle conformément à l'article 78 2016 de la Constitution et à l'article premier de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit VU la Constitution VU la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par les lois organiques n°99-71 du 17 février 1999 et n°2007-03 du 12 février 2007 VU la loi organique n°14/2016 relative au Conseil constitutionnel, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 28 juin 2016 PARTIE OFFICIELLE VU la lettre confidentielle n°0386 du 1 juillet 2016 du Président de la République VU l'extrait du procès-verbal analytique de la séance du 28 juin 2016 de l'Assemblée nationale 11 juillet Décision n°3/C/2016 11 juillet Décision n°4/C/2016. Le rapporteur ayant été entendu Après en avoir délibéré conformément à la loi
- Décision n° 3/C/2016 du 11/07/2016 - SUR LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1. CONSIDÉRANT que, par lettre confidentielle n°0386 du 1 juillet 2016, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le même jour sous le numéro 2/C/2016, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel aux fins d'examiner la conformité à la Constitution de la loi organique n°14/2016 relative au Conseil constitutionnel, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 28 juin 2016 2. CONSIDÉRANT que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République se fonde sur les dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution et de l'article premier de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par les lois organiques n°99-71 du 17 février 1999 et n°2007-03 du 12 février 2007 SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION 3. CONSIDÉRANT que suivant l'article 78, alinéa 2 de la Constitution, les lois qualifiées organiques ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution. que en vertu de l'article premier de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Conseil se prononce sur la constitutionnalité des lois organiques 4. CONSIDÉRANT que l'extrait du procès-verbal analytique de la séance du 28 juin 2016 de l'Assemblée nationale indique que la loi organique n°14/2016 dont le Conseil est saisi a été votée ainsi qu'il suit 107 voix pour 1 voix contre 3 abstentions 5. CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale compte 150 membres que, la majorité absolue des membres la composant étant de 76 voix, l'adoption a été conforme à l'article 78, alinéa premier de la Constitution qui dispose que Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale SUR LA LOI ORGANIQUE 6. CONSIDÉRANT que la loi organique comporte quatre (4) titres qui traitent respectivement des compétences du Conseil constitutionnel, de l'organisation du Conseil constitutionnel, de la procédure à suivre devant le Conseil constitutionnel et des dispositions finales 7. CONSIDÉRANT que les articles premier et 2 du Titre I relatif aux compétences du Conseil constitutionnel sont pris en application des dispositions des articles 4, 76, 78, 83, 92, 97, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 51 et 52 de la Constitution qu'il s'ensuit que ces dispositions, qui n'interviennent ni dans le domaine de la loi ordinaire ni dans le domaine réglementaire, sont conformes à la Constitution 8. CONSIDÉRANT que le Titre II relatif à l'organisation du Conseil constitutionnel comporte deux chapitres un chapitre premier intitulé Des membres du Conseil constitutionnel et un second intitulé De l'administration du Conseil constitutionnel 9. CONSIDÉRANT que le chapitre sur les membres du Conseil comprend les articles 3 à 9 pris en application des articles 89 et 94 de la Constitution 10. CONSIDÉRANT que l'article 4 traitant du choix des membres du Conseil constitutionnel prévoit outre une profession libérale (avocats) trois corps de fonctionnaires (magistrats, enseignants des facultés de droit, inspecteurs généraux d'État), d'une part et un groupe de corps de fonctionnaires (fonctionnaires de la hiérarchie A), d'autre part 11. CONSIDÉRANT que, s'il est exigé du fonctionnaire de la hiérarchie A, la seule condition d'ancienneté de vingt ans, les membres issus des autres corps de fonctionnaires visés au même article 4 doivent en outre justifier de conditions supplémentaires comme celles d'être parmi les fonctionnaires hors hiérarchie les plus gradés ou d'être professeur titulaire 12. CONSIDÉRANT qu'ainsi, le dernier point de l'article 4 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel introduit une discrimination fondée sur les conditions de grade exigées pour être membre du Conseil constitutionnel de nature à rompre l'égalité avec les autres corps de fonctionnaires éligibles 13. CONSIDÉRANT cependant qu'il résulte de l'analyse de la loi organique que cette disposition n'est pas inséparable de l'ensemble de la loi organique n°14/2016 14. CONSIDÉRANT que l'article 9 prévoit la possibilité de nommer des enseignants des facultés de droits sans préciser leur fonction au sein du Conseil constitutionnel 15. CONSIDÉRANT que l'article 89 de la Constitution ne prévoit que 7 membres que la disposition de l'article 9 doit par conséquent s'entendre comme excluant de la liste des membres, les enseignants qu'elle vise que, sous réserve de considérer lesdits enseignants comme des collaborateurs, l'article 9 n'est pas contraire à la Constitution
- Décision n° 4/C/2016 du 11/07/2016 - null