Journal Officiel n°7035 du 17 août 2017
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Décisions N° 5/E/2017
Numéro : 7035
Date : 17/08/2017
Type : Spécial
Sommaire du Journal Officiel n°7035
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- Décision n° 5/E/2017 du 14/08/2017 - AFFAIRES N°6/E/2017-N°7/E/2017- N°8/E/2017-N°9/E/2017-N°10/E/2017- N°11/E/2017-N°12/E/2017-N°13/E/2017- N°14/E/2017 SEANCE DU 14 août 2017 MATIERE ELECTORALE PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 30 JUILLET 2017 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Statuant en matière électorale, conformément à l'article 92 de la Constitution et à l'article 2 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit VU la Constitution VU la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel VU la loi n°2017-12 du 18 février 2017 portant Code électoral VU le décret n°2017-683 du 26 avril 2017 portant convocation du corps électoral VU le procès-verbal du 4 août 2017 de la Commission nationale de Recensement des Votes portant proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet 2017 VU le rapport du 4 août 2017 du président de la Commission nationale de Recensement des Votes VU les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote VU les autres pièces produites et jointes au dossier VU la requête de Maîtres Abdoulaye BABOU et Bassirou NGOM, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Serigne Abdou Mbacké NDAO, candidat investi par la coalition BENNO BOKK YAKAAR sur la liste départementale de Mbacké, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 6 août 2017 sous le numéro 7/E/17 VU la requête de Mme Fatoumata Chérif DIA, candidate investie par la COALITION GAGNANTE/WATTU SENEGAL dans le département de l'Europe de l'Ouest, du Centre- et du Nord, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 7 août 2017 sous le numéro 8/E/17 VU la requête de M. Fallou MBACKE, mandataire de la Coalition AND SUXXALI SENEGAL, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 7 août 2017 sous le numéro 9/E/17 VU la requête de M. Amadou Sène NIANG, mandataire de la liste AND DEFAR SENEGAL/GROUPE D'APPUI et de RENOVATION DE L'ACTION POPULAIRE, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 7 août 2017 sous le numéro 10/E/17 VU la requête de Maîtres Borso POUYE, Demba Ciré BATHILY, El Mamadou NDIAYE et la SCPA Léon PATRICE SYLVA, tous avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Khalifa Ababacar SALL, candidat, tête de la liste de la coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 9 août 2017 sous le numéro 11/E/2017 VU la requête de Maîtres GENI KEBE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Abdoulaye BALDE, candidat, tête de la liste de la Coalition CONVERGENCE PATRIOTIQUE/KADDU ASKAN WI, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 9 août 2017 sous le numéro 12/E/17 VU la requête complémentaire déposée par Maîtres Borso POUYE, Demba Ciré BATHILY, El Mamadou NDIAYE et la SCPA PATRICE SYLVA, tous avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Khalifa Ababacar SALL, candidat, tête de la liste de la coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 9 août 2017 sous le numéro 13/E/17 VU la requête de M. Cheikh SALL, mandataire suppléant de la liste LA VRAIE RUPTURE présentée par le parti politique Sunu Naatangé Reew/Rassemblement pour la Dignité et la Prospérité (SNR/RDP), enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 9 août 2017 sous le numéro 14/E/17 VU les mémoires en réponse présentés par le mandataire de la COALITION GAGNANTE/WATTU SENEGAL et celui de la coalition BENNO BOKK YAKAAR Le rapporteur ayant été entendu Après en avoir délibéré conformément à la loi, 1- Considérant que les requêtes concernent, toutes, les mêmes élections qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction et d'y statuer par une seule et même décision SUR LA RECEVABILITE 2- Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L.191 du Code électoral Tout candidat a le droit d'introduire un recours dans un délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de Recensement des Votes pour contester la régularité des opérations électorales 3- Considérant que l'article L.146 du Code électoral prévoit que les députés à l'Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du département et au scrutin proportionnel sur une liste nationale 4- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susvisées, que le recours tendant à l'annulation du scrutin est ouvert aux seuls candidats, à l'exclusion des listes et coalitions et, s'il s'agit du scrutin départemental, aux seuls candidats investis sur les listes en compétition dans le département concerné 5- Considérant que M. Serigne Abdou Mbacké NDAO est investi par la coalition BENNO BOKK YAKAAR sur la liste départementale de Mbacké que sa requête, qui tend à contester la régularité des opérations électorales dans ledit département, est introduite dans les formes et délais prescrits par la loi qu'il y a lieu de la déclarer recevable 6- Considérant que Mme Fatoumata Chérif DIA est investie sur la liste de la COALITION GAGNANTE/WATTU SENEGAL du département de l'Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord que sa requête, qui tend à contester la régularité des opérations électorales dans ledit département, est introduite dans les formes et délais prescrits par la loi qu'il y a lieu de la déclarer recevable 7- Considérant que M. Khalifa Ababacar SALL est investi sur la liste nationale de la coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL que sa requête tend, à titre principal, à l'annulation des élections législatives du 30 juillet 2017 et, à titre subsidiaire, à l'annulation du scrutin dans les départements où des irrégularités auraient été commises 8- Considérant que, dans son mémoire en réponse, le mandataire de la coalition BENNO BOKK YAKAAR soulève à titre principal, l'irrecevabilité de la requête aux motifs que le sieur Khalifa SALL est candidat au scrutin proportionnel et que, n'étant ni candidat au scrutin majoritaire, ni mandataire, il n'a qualité et ne peut se prévaloir d'aucun titre pour contester les opérations électorales relatives au scrutin majoritaire et demande à titre subsidiaire au Conseil constitutionnel de rejeter la requête au fond