Journal Officiel n°7105 du 04 juillet 2018
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Décisions N° 2/C/2018
Numéro : 7105
Date : 04/07/2018
Type : Spécial
Sommaire du Journal Officiel n°7105
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- DÉCISION n° 2/C/2018 du - DÉCISION N°2/C/2018 DEMANDEURS Président de la République M. El Hadji SALL et dix-sept autres, Députés Séance du 02 juillet 2018 MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Statuant en matière constitutionnelle, conformément aux articles 74 et 78 de la Constitution et premier de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 sur le Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit VU la Constitution VU la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel VU la loi portant révision du Code électoral adoptée par l'Assemblée nationale le 18 juin 2018, sous le numéro 22/2018 VU la lettre confidentielle n°0043 du 19 juin 2018 du Président de la République VU la requête introduite par Monsieur El Hadj SALL et dix-sept autres, députés VU l'extrait du procès-verbal analytique de la séance du 18 juin 2018 de l'Assemblée nationale Le rapporteur ayant été entendu Après en avoir délibéré conformément à la loi Sur la saisine du Conseil constitutionnel 1. Considérant que, par lettre confidentielle n°0043 du 19 juin 2018 enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le même jour sous le numéro 2/C/18, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel aux fins d'examiner la conformité à la Constitution des dispositions des articles LO.132 et LO.138 de la loi portant révision du Code électoral adoptée par l'Assemblée nationale le 18 juin 2018 sous le n°22/2018 2. Considérant que, par requête du 21 juin 2018 enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 22 juin 2018 sous le numéro 3/C/18, MM. El Hadj SALL, Mamadou Lamine DIALLO, Mme Oulimata GNING, Aminata KANTÉ, M. Moustapha DIOP, Mme Maïssatou SABARA, Marie SOW NDIAYE, Woraye SARR, M. Cheikh Abdou MBACKÉ, Mme Aïssatou MBODJI, M. Moustapha GUIRASSY, Mme Sokhna Astou MBACKÉ, MM. Serigne Cheikh MBACKÉ, Madické NIANG, Mme Yaye Mame ALBIS, M. Mor KANE, Mme Aïssata Tall SALL et M. Ousmane SONKO, députés, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou SOW, avocat à la Cour, ont saisi le Conseil constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité de la loi n°21-2018 du 18 juin 2018 portant modification de la loi n°2017-12 du 18 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 portant Code électoral 3. Considérant que les députés, qui ont entendu attaquer la loi n°22/2018 du 18 juin 2018 qui est la seule loi ayant fait l'objet d'une adoption définitive par l'Assemblée nationale lors de sa séance du 18 juin 2018 ainsi que cela résulte de l'extrait du procès-verbal analytique de ladite séance, ont plutôt visé dans leur recours et produit à l'appui de celui-ci le projet de loi n°21-2018 qu'il convient de rappeler à cet égard qu'en vertu des dispositions combinées des articles 74 de la Constitution et 16, alinéa 3 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, le recours en inconstitutionnalité doit être présenté sous forme de requête accompagnée de deux copies du texte de la loi attaquée, celui-ci s'entendant, non du projet de loi, mais de la loi définitivement adoptée 4. Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République se fonde sur les dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution et de l'article premier de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 sur le Conseil constitutionnel 5. Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par les députés se fonde sur l'article 74 de la Constitution et l'article premier de la loi organique précitée 6. Considérant que dans sa lettre de saisine, le Président de la République sollicite du Conseil constitutionnel l'examen, en procédure d'urgence, des dispositions des articles LO.132 et LO.138 7. Considérant que le droit pour le Président de la République de déclencher la procédure d'urgence est prévu par le dernier alinéa de l'article 17 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 qu'en vertu de cet alinéa, le délai d'un mois imparti au Conseil constitutionnel pour statuer est ramené à huit jours francs lorsque le Gouvernement en déclare l'urgence 8. Considérant que la loi portant modification du Code électoral, adoptée par l'Assemblée nationale le 18 juin 2018 sous le n°22/2018 et soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, contient à la fois des dispositions à caractère organique et des dispositions n'ayant pas ce caractère 9. Considérant qu'en raison de l'indivisibilité des dispositions contenues dans la loi soumise au Conseil constitutionnel, une promulgation des seules dispositions à caractère organique n'est pas envisageable avant l'expiration du délai imparti par l'article 74 de la Constitution aux députés pour attaquer la loi votée et, en cas de recours dans ce délai, avant la décision du Conseil constitutionnel rejetant ce recours que les députés ayant fait usage, conformément à l'article 74 de la Constitution, de leur droit constitutionnel d'exercer un recours, le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois en application de l'article 17, alinéa 4 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 10. Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République et le recours des députés ont pour objet un contrôle de la conformité à la Constitution des dispositions de la loi portant révision du Code électoral que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures et d'y statuer par une seule et même décision EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES LO.132 ET LO.138 11. Considérant que dans sa lettre de saisine, le Président de la République vise les seules dispositions à caractère organique que comporte la loi, à savoir les articles LO.132 et LO.138 Sur la procédure d'adoption des articles LO.132 et LO.138 12. Considérant que suivant l'article 78, alinéa 2 de la Constitution, les lois qualifiées organiques ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel