Journal Officiel n°7532 du 25 mai 2022
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Décisions N° 1/E/2022 2/E/2022 3/E/2022 4/E/2022 5/E/2022 6/E/2022 7/E/2022 8/E/2022
Sommaire du Journal Officiel n°7532
Numéro : 7532
Date : 25/05/2022
Type : Spécial
PARTIE OFFICIELLE
Conseil Constitutionnel
- Décision n° 1/E/2022 du 21/05/2022 - AFFAIRES n° 4/E/22 - 5/E/22 - 9/E/22 DEMANDEURS : MM. Déthié FALL, mandataire de la coalition YEWWI ASKAN WI, Babacar MBENGUE, électeur et Alioune DIOP, mandataire de LA GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP SEANCE du 21 mai 2022 MATIÈRE ÉLECTORALE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Statuant en matière électorale, conformément à l'article 92 de la Constitution et à l'article 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 sur le Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit : VU la Constitution ; VU la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ; VU la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée ; VU les requêtes introduites le 18 mai 2022 par MM. Déthié FALL, mandataire national de la coalition YEWWI ASKAN WI, Babacar MBENGUE agissant en sa qualité d'électeur et Alioune DIOP, mandataire national de LA GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 1. Considérant que par lettres du 18 mai 2022, enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel sous les numéros 4/E/22, 5/E/22 et 9/E/22, MM. Déthié FALL, agissant en qualité de mandataire de la coalition YEWWI ASKAN WI, Babacar MBENGUE, agissant en sa qualité d'électeur et Alioune DIOP, agissant en qualité de mandataire de LA GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP ont, respectivement, saisi le Conseil constitutionnel de recours tendant à faire déclarer irrecevable la liste de la coalition BENNO BOKK YAKAAR pour les élections législatives du 31 juillet 2022 ; 2. Considérant que ces recours ayant le même objet, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction ; - SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS 3. Considérant que les requérants fondent leurs recours sur les dispositions de l'article LO. 184 du Code électoral aux termes desquels : « En cas de contestation d'un acte du Ministre chargé des Élections pris en application des articles L.179, L.180 et LO.183, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent celui de l'enregistrement de la requête. » ; 4. Considérant qu'il résulte de ce texte que le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel n'appartient qu'aux mandataires des listes ; que, dès lors, le recours de Babacar MBENGUE, qui se fonde sur sa seule qualité d'électeur pour saisir le Conseil constitutionnel, doit être déclaré irrecevable ; 5. Considérant que les mandataires des coalitions YEWWI ASKAN WI et LA GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP font grief à la commission de réception des dossiers de candidature « d'avoir admis le dossier de la coalition BENNO BOKK YAKAAR », alors que cette coalition a déposé un nombre de parrains de 55.328, supérieur au maximum légal requis qui est de 55.327 parrains ; 6. Considérant cependant, selon les dispositions de l'article LO 184 précité, que seuls les actes du Ministre chargé des Elections pris en application des articles L.179, L.180 et LO.183 du Code électoral peuvent être contestés par les mandataires ; qu'il s'ensuit que les recours sont irrecevables, DÉCIDE : Article premier. - Sont irrecevables les recours introduits par MM. Babacar MBENGUE agissant en sa qualité d'électeur, Déthié FALL agissant en qualité de mandataire de la coalition YEWWI ASKAN WI et Alioune DIOP agissant en qualité de mandataire de LA GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP. Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2022 où siégeaient : M. Papa Oumar SAKHO, Président, MM. Saïdou Nourou TALL, Mouhamadou DIAWARA, Abdoulaye SYLLA, Mme Aminata LY NDIAYE et MM. Mamadou Badio CAMARA et Youssoupha Diaw MBODI ; Avec l'assistance de Maître Ousmane BA, Greffier en chef. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, les autres membres et le Greffier en chef. Le Président Papa Oumar SAKHO Le Vice président Saïdou Nourou TALL Membre Mouhamadou DIAWARA Membre Abdoulaye SYLLA Membre Aminata LY NDIAYE Membre Mamadou Badio CAMARA Membre Youssoupha Diaw MBODJ Le Greffier en chef Me Ousmane BA
- Décision n° 2/E/2022 du 21/05/2022 - Décision n° 2/E/2022
- Décision n° 3/E/2022 du 21/05/2022 - Décision n° 3/E/2022
- Décision n° 4/E/2022 du 21/05/2022 - Décision n° 4/E/2022
- Décision n° 5/E/2022 du 21/05/2022 - Décision n° 5/E/2022
- Décision n° 6/E/2022 du 21/05/2022 - Décision n° 6/E/2022
- Décision n° 7/E/2022 du 21/05/2022 - Décision n° 7/E/2022
- Décision n° 8/E/2022 du 21/05/2022 - Décision n° 8/E/2022