Journal Officiel n°7028 du 20 juillet 2017
PDF - 3.4 Mo
Décisions N° 1/PCc/2017 6/C/2017 7/C/2017
Numéro : 7028
Date : 20/07/2017
Type : Spécial
Sommaire du Journal Officiel n°7028
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- Décision n° 1/PCc/2017 du 17/07/2017 - portant désignation du lieu où siègent les commissions départementales de recensement des votes créées pour les départements de l'Extérieur
- Décision n° 6/C/2017 du 18/07/2017 - DEMANDEUR PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SEANCE DU 18 juillet 2017 MATIERE CONSTITUTIONNELLE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Statuant en matière constitutionnelle, conformément à l'article 78 de la Constitution et à l'article premier de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit VU la Constitution VU la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel VU la loi organique adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 19 juin 2017 sous le numéro 13/2017 modifiant les articles 75 et 77 de la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats VU la lettre confidentielle n°0312 du 22 juin 2017 du Président de la République VU l'extrait du procès-verbal analytique de la séance du 19 juin 2017 de l'Assemblée nationale Lerapporteurayantétéentendu Après en avoir délibéré conformément à la loi SURLA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1. Considérant que par lettre confidentielle n°0312 du 22 juin 2017, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 23 juin 2017 sous le numéro 3/C/17, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel aux fins d'examiner la conformité à la Constitution de la loi organique modifiant les articles 75 et 77 de la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats 2. Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République se fonde sur les dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution selon lesquelles les lois qualifiées organiques ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution. et celles de l'article premier de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel qui prévoient que le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois organiques SURLA LOI ORGANIQUE La procédure d'adoption 3. Considérant que l'extrait du procès-verbal analytique de la séance du 19 juin 2017 de l'Assemblée nationale indique que la loi organique dont le Conseil est saisi a été adoptée ainsi qu'il suit 94 voix pour 00 voix contre 00 abstention 4. Considérant que l'Assemblée nationale compte 150 membres que, la majorité absolue des membres la composant étant 76, l'adoption a été conforme à l'article 78, alinéa premier de la Constitution qui dispose Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Surl'article unique 5. Considérant que la loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 19 juin 2017 sous le numéro 13/2017 et soumise, avant sa promulgation, au Conseil constitutionnel, comprend un article unique qui modifie les articles 75 et 77 de la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats 6. Considérant que les articles 75 et 77, dans leur nouvelle rédaction, établissent la liste des magistrats placés hors hiérarchie, procèdent à la répartition des magistrats entre les différents grades et groupes et indiquent les fonctions qu'ils peuvent exercer dans chaque groupe 7. Considérant que le nouvel article 75, en dressant la liste des emplois hors hiérarchie, a omis de viser l'emploi de procureur de la République près le tribunal de grande instance de première classe, emploi prévu par la loi organique en vigueur 8. Considérant que le nouvel article 77, qui répartit les magistrats dans les deux grades de la hiérarchie judiciaire et énumère les fonctions qu'ils peuvent exercer dans chaque groupe a également omis l'emploi de juge du tribunal de commerce, fonction prévue par la loi n°2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'Appel 9. Considérant que les articles susvisés ne prévoient l'emploi de président que pour les tribunaux de commerce hors classe que pour les autres tribunaux cet emploi n'est pas prévu 10. Considérant que ces omissions qui entraînent des discriminations, non seulement ne permettent pas d'assurer la mise en œuvre du principe d'inamovibilité, mais, en outre, sont de nature à engendrer des iniquités contraires au principe d'égalité reconnu par la Constitution,
- Décision n° 7/C/2017 du 18/07/2017 - null